R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
42. Un titulaire de permis doit, sans frais, rendre compte au débiteur par écrit de l’état de sa dette dans les 10 jours de la réception d’une demande écrite du débiteur à cet effet en indiquant:
a)  la date de la reddition de compte;
b)  le nom du créancier;
c)  le montant initial de la créance à recouvrer;
d)  la date et le montant de chaque versement imputé à cette créance depuis l’avis de réclamation, s’il s’agit d’une première reddition de compte, ou, selon le cas, depuis la dernière reddition de compte;
e)  le solde de la créance;
f)  le nom du titulaire du permis.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 42.